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TA de Melun, n°1309484

La création d’une commission ad hoc dédiée à l’élaboration d’un PLU exclusivement composée de la majorité municipale est de nature à entacher le PLU ainsi élaboré d’irrégularité.

Dans ce jugement du 2 février 2018 le Tribunal administratif a estimé que « en confiant à une commission ad hoc une mission de suivi et d’étude du document d’urbanisme en cours d’élaboration, sans assurer aux tendances d’opposition du conseil municipal une quelconque représentation en son sein, alors qu’une telle représentation constitue une garantie pour les élus municipaux de l’opposition, la commune d’Ozoir-la-Ferrière a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précité ; que la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui n’a pas défendu sur ce point, ne soutient pas que cette méconnaissance a été sans influence sur le contenu et les conditions d’élaboration du plan local d’urbanisme ». (cons. 5)

Il a annulé en conséquence la délibération par laquelle le Conseil municipal a approuvé le PLU ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux des associations requérantes.

L’information insuffisante du public au stade de l’élaboration du PLU entrave la participation de celui-ci et prive la concertation d’effet utile.

Le juge a considéré que « faute d’informer les habitants de la commune de ce qu’un registre de concertation était mis à leur disposition, seule une observation a été recueillie sur ce registre ; que, s’il ressort des pièces du dossier qu’une réunion publique ayant réuni une quarantaine de personnes, a été organisée le 19 juin 2012, la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles le public a été informé de cette réunion et de son objet ; que la très faible information du public lors de la période de concertation a conduit à une très faible participation du public à cette étape de l’élaboration du plan local d’urbanisme, alors même que l’enquête publique a donné lieu à une participation massive du public ; que, dans ces circonstances et compte tenu de ce que le bilan de la concertation a été tiré dès le 27 juin 2012, il y a lieu de considérer que la très faible information du public sur la concertation n’a pas permis de donner un effet utile aux modalités qui avaient été prévues par la délibération du 6 avril 2011, qui n’a ainsi pas été respectée ». (cons. 7) 

Le seul fait pour une commune de prévoir le renouvellement urbain des secteurs centraux stratégiques et de créer deux ZAU sans justifier dans quelle mesure le projet justifiait la définition d’OAP est de nature à entacher un PLU d’illégalité.

Suivant le raisonnement du Tribunal administratif, dès lors que « le plan local d’urbanisme prévoit de favoriser le renouvellement urbain des secteurs centraux stratégiques et de créer deux zones à urbaniser, représentant une surface totale de 82 hectares » et que la commune ne rapportait pas en quoi ces projets correspondaient à la définition d’orientations d’aménagement et de programmation, « le plan local d’urbanisme doit être regardé comme incomplet ». (cons. 14)

Ne peut être classée en zone AU, toute zone dont l’insuffisance des réseaux n’est pas rapportée et dont l’urbanisation, dès lors qu’elle n’est pas subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou à la réalisation préalable d’équipements internes, peut être immédiate.

Dans cet arrêt, le juge a estimé que « si la commune d’Ozoir-la-Ferrière soutient que le classement en zone 1AU est justifié par le fait qu’elle prévoit de faire de cette zone un secteur à vocation résidentielle pour lequel les réseaux sont insuffisants, l’insuffisance des réseaux existants, dans un secteur classé auparavant en zone UX du plan d’occupation des sols, ne ressort pas des pièces du dossier ».  Il ajoute que le PLU permet une urbanisation immédiate dès lors qu’il ne comporte aucune orientation d’aménagement et de programmation, qu’il n’envisage pas d’opération d’aménagement d’ensemble et qu’il ne subordonne l’autorisation des constructions ni à la réalisation préalable d’une telle opération ni à la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Le juge a considéré que puisqu’elle ne concerne pas « un secteur à caractère naturel de la commune et que son urbanisation n’est pas subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou à la réalisation préalable d’équipements internes, la délimitation de cette zone 1AU ne répond pas aux critères fixés par les dispositions précitées de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ». (cons. 16)