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CAA de Versailles, n°16VE03787

Est entaché d’une EMA le classement d’une parcelle en zone N lorsque celui-ci est suivi, peu de temps après l’adoption du PLU, d’une décision d’acquérir en vue d’une construction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme.

Dans cet arrêt, la CAA a annulé le jugement du TA et a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que « moins d’un an après l’adoption du PLU et de son zonage, le conseil municipal de Moiselles a adopté une délibération décidant d’acquérir la parcelle en cause, au besoin par voie d’expropriation, pour construire un groupe scolaire après mise en conformité du PLU ; que cette circonstance démontre que le classement de la parcelle de M. et Mme C… en zone N où ne sont autorisées, en application de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que par suite, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la délibération litigieuse en tant qu’elle a inclus la parcelle ».