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Référé suspension. Urgence. Appréciation de l’urgence dans le cadre d’une demande de suspension en application de la jurisprudence Béziers II

09 Mai 2012

C.E., 9 mai 2012, Région Champagne-Ardenne, Req. n° 356209

Le Conseil d’Etat indique, dans cette décision, qu’en considérant que « la condition d’urgence était remplie en raison d’une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la requérante compte tenu de la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la résiliation du marché », le juge de première instance a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est limité à « la seule prise en compte de la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la résiliation du marché sans se référer aux autres éléments d’activité de l’entreprise, et notamment à son chiffre d’affaires global, pour évaluer l’atteinte à sa situation financière ».

Il annule donc l’ordonnance déférée après avoir rappelé le considérant de principe énoncé dans l’arrêt dit Béziers II, selon lequel les éléments à prendre en compte pour apprécier la condition d’urgence sont, « d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation ». Statuant au fond, le Conseil d’ Etat relève, d’une part, que l’exécution du marché n’est pas devenue sans objet, puisque de nouvelles consultations ont été lancées, et, d’autre part, que la perte de chiffres d’affaire résultant de la résiliation, dès lors qu’elle correspond à 3% du dernier chiffre d’affaire global connu de celle-ci, la nécessité, normale, de reclasser le personnel affecté au marché et l’atteinte à la réputation professionnelle de l’entreprise, non démontrée, ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.