Obligation d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé par la CEDH
Par une décision du 19 décembre 2019, la troisième chambre civile de la cour de cassation a reconnu l’obligation pour le juge d’appel d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé garantit par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si un tel moyen en invoqué devant lui.
Mesure de démolition de la construction dont le passage est réduit du fait de l’empiètement
Six indivisaires obtiennent l’attribution, sur leur parcelle, d’une servitude de passage. Cette servitude grevait deux parcelles appartenant à l’un des indivisaires et sa fille. Cette dernière, après avoir entrepris la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle, se voit assignée par l’un des cinq autres indivisaires en suppression de sa construction qui empiéterait sur l’assiette de la servitude.
La cour d’appel ordonne la démolition de la construction en considérant « du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil ».
Nécessité pour le juge d’appel de contrôler la mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile
La troisième chambre civile de la Cour de cassation accueille la demande de la requérante en cassant partiellement l’arrêt de la chambre d’appel. Les juges du Quai de l’horloge considèrent « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Il ressort de cette décision que le juge d’appel ne peut pas refuser d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile lorsqu’un tel moyen est invoqué devant lui ;