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Précisions sur la notion de différend entre le titulaire d’un marché et l’acheteur au sens du CCAG

Estimant qu’une partie des prestations du marché de nettoiement des espaces verts du quartier de La Défense n’avait pas été effectuée par la société titulaire, l’établissement public a refusé de régler les factures correspondant à quatre bons de commande. Un contentieux s’est noué et la société a obtenu de la cour administrative d’appel de Versailles la condamnation de l’établissement public à lui verser plus de 500 000 €.

« L’apparition d’un différend, au sens [de l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service, devenu l’article 37.2], entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées », considère le Conseil d’État, saisi par l’établissement d’un pourvoi en cassation.

Pour faire droit à la demande du titulaire, la cour a constaté qu’il avait, par courrier, réclamé le paiement de trois factures, en notant que l’acheteur avait indiqué oralement qu’il entendait les « bloquer intégralement ». Elle a, en outre, relevé le règlement par l’acheteur de l’une des trois factures. Selon elle, ce règlement a pu légitimement laisser croire à la société que l’acheteur n’entendait pas refuser le paiement de ses factures.

Pas de prise de position écrite et non équivoque

« En jugeant ainsi que le courrier […], qui ne révélait pas une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur, ne caractérisait pas l’existence d’un différend au sens des stipulations précitées de l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, la cour administrative d’appel de Versailles s’est, sans erreur de droit ni dénaturation, livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce », estime le Conseil d’État. Et en en déduisant que le mémoire de réclamation, bien qu’adressé par la société plus de trente jours après ce courrier, n’était pas tardif, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 22 novembre 2019, Etablissement Paris La Défense, n°417752