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DOMAINE PUBLIC – La redevance domaniale est due que l’emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non (CE, 13 fév. 2015, Etablissement public Voies navigables de France (VNF), Req. n° 366036, T. Rec.)

Le bateau de Mme A… occupait sans droit ni titre à Meudon, le long de la rive gauche de la Seine, un emplacement sur lequel tout stationnement était interdit. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a tout de même assujetti cette occupante irrégulière du domaine public fluvial au paiement d’une indemnité pour stationnement irrégulier. La Cour administrative d’appel de Versailles a toutefois annulé la décision des premiers juges et les titres exécutoires émis à l’encontre de la contrevenante, au motif que des indemnités d’occupation du domaine public ne peuvent être mises à la charge de l’occupant sans droit ni titre lorsque ce dernier occupe un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit pour des raisons impérieuses de sécurité.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que conformément aux principes applicables au domaine public, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est ainsi fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. L’arrêt commenté vient préciser que ce principe s’applique que l’emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non.

Il s’ensuit que la circonstance que l’emplacement en cause fît l’objet d’une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n’empêchait pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupante irrégulière par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire.

L’arrêt de la Cour a par conséquent été annulé pour erreur de droit.

CE, 13 fév. 2015, Etablissement public Voies navigables de France (VNF), Req. n° 366036, T. Rec.

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GRANGE – MARTIN – RAMDENIE