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DOMAINE PUBLIC – Pas d’écrit, pas de convention d’occupation du domaine public (CE Sect., 19 juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), n° 369558)

Les faits – La Société immobilière du port de Boulogne (SIPB) a recherché la responsabilité contractuelle de la CCI de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale, au motif qu’elle aurait illégalement prononcé la résiliation unilatérale d’une Convention d’occupation du domaine public portuaire. La Cour administrative d’appel de Douai a toutefois confirmé le jugement des premiers juges rejetant cette demande et, par ailleurs, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées pour la première fois en appel par la SIPB sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle.

Ce que dit le Conseil d’Etat – Le Conseil d’Etat considère qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit obligatoirement revêtir un caractère écrit. En effet, eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales.

Par conséquent, en l’absence de convention et nonobstant la tolérance dont elle a bénéficié pendant plus de 10 années et le paiement d’une redevance d’occupation domaniale, la SIPB ne pouvait invoquer la faute contractuelle qu’aurait commise l’établissement public en prononçant la résiliation d’une convention d’occupation inexistante.

Toutefois, le Conseil d’Etat étend la solution dégagée dans son arrêt « Société Citécâble Est » du 20 octobre 2000 à l’absence de contrat, en jugeant que les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.

L’arrêt entrepris est donc annulé et l’affaire renvoyée à la Cour administrative d’appel de Douai.

 

CE Sect., 19 juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), n° 369558, Publié au Recueil

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