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DOMAINE PUBLIC – Pas de référé précontractuel pour les AOT « pures » (CE 3 déc. 2014, Etablissement public Tisséo, Req. n° 384170, T. Rec.)

Les conventions d’occupation du domaine public dites « pures », c’est-à-dire ayant pour seul objet l’occupation d’une dépendance domaniale, ne sont pas soumises à des obligations de publicité préalable (CE Section, 3 déc. 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, n° 338272 et 338527).

Le Conseil d’Etat en déduit qu’un tel contrat, qui n’a pour objet ni la délégation d’un service public ni l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à l’égard desquels le juge du référé précontractuel peut prendre les mesures définies à l’article L. 551-2 du même code.

Le Conseil d’Etat pousse son raisonnement à l’extrême et considère que même lorsque la personne publique a volontairement choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, le juge du référé précontractuel n’en demeure pas moins incompétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d’un contrat qui n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

CE 3 déc. 2014, Etablissement public Tisséo, Req. n° 384170, T. Rec.

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