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CE, n°415044

Le Conseil d’Etat a décidé dans un arrêt du 19 septembre 2018 que la personne qui à la charge du paiement de la contravention de grande voirie à raison d’une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations en méconnaissance de l’article L.33-2 du code des ports maritimes devenu l’article L.5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.