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Reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d’écoulement canalisée par un ouvrage apparent

Dans une décision du 12 septembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire attachée à une installation destinée à canaliser les eaux pluviales chez le voisin situé en aval constituant une servitude d’écoulement.

Un propriétaire souhaitait mettre fin à l’obligation de recevoir sur son terrain les eaux pluviales canalisées par une résidence voisine, située en amont. Une buse en béton de gros diamètre débouchait sur le terrain qu’il souhait lotir.

Les défendeurs syndicats ont revendiqué une servitude acquise par prescription du fait d’un ouvrage mis en place en octobre 1974 et servant à canaliser les eaux de pluie des deux copropriétés.

La Cour de cassation a été saisie par un pourvoi.

Servitude canalisée au moyen d’un ouvrage apparent susceptible de prescription acquisitive trentenaire

La Cour d’appel rappelle qu’une servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu’elle est canalisée au moyen d’un ouvrage apparent.

Partant de ce constat, elle écarte la prescription acquisitive trentenaire en considérant que l’ouvrage apparent canalisant la servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement a été supprimé en 2009.

Censure de l’arrêt d’appel écartant la prescription acquisitive trentenaire

La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la prescription acquisitive obtenue grâce à la canalisation au moyen d’un ouvrage apparent. Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que les conditions pour caractériser une prescription acquisitive trentenaire étaient remplis.

Partant, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en écartant la prescription acquisitive trentenaire.