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Légalité droit préemption. La présomption de renonciation au droit de préempter prévu à l’article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme est irréfragable, et est acquise à défaut de notification du récépissé de consignation au propriétaire dans le délai de trois mois prévu à cet article

Dans cet arrêt  (3ème civ., 9 mai 2012, Commune de Quetigny, n° 11-12.551), la Cour de Cassation rappelle que le titulaire du droit de préemption est réputé, en application de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, avoir renoncé à l’exercice du droit de préemption faute d’avoir notifié au propriétaire le récépissé de consignation dans le délai de trois mois de la saisine du juge de l’expropriation.

La commune soutenait que le fait pour elle d’avoir consigné une somme suffisante dans le délai de 3 mois et d’avoir notifié le récépissé de cette consignation au juge de l’expropriation et aux propriétaires fut-ce pour ces derniers, postérieurement au délai de trois mois, démontrait son intention de ne pas renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

La Haute juridiction énonce que la présomption instaurée par l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’être renversée par la preuve de l’intention de la commune de ne pas renoncer à l’exercice de son droit de préemption.