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Droit de préemption – Pas d’obligation pour l’autorité incompétemment saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner de la transmettre à l’autorité compétente.

La Troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 février 2013 (n°11-20.655), a cassé l’arrêt de Cour d’appel qui avait estimé qu’une déclaration d’intention d’aliéner constitue une demande au sens de l’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui prévoit que lorsqu’une « demande » est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.

En l’espèce, les requérants avaient adressé leur déclaration d’intention d’aliéner à la communauté d’agglomération, délégataire du droit de préemption de la commune, et avait conclu la vente, contestée par la communauté d’agglomération.

Sur le fondement de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, qui prévoit que les aliénations soumises au droit de préemption urbain sont subordonnées, à peine de nullité, « à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien », la Cour de Cassation censure la Cour d’appel en soulignant que ces dispositions s’appliquent quel que soit le titulaire du droit de préemption et excluent l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000.

En conséquence, il n’appartient pas à l’autorité incompétemment saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner de la transmettre à l’autorité compétente.