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Actualités

Alignement

L’alignement est une procédure de délimitation unilatérale, par l’autorité administrative, du  domaine public routier (de l’État, des départements ou des communes), par rapport aux propriétés riveraines, régie par les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière.

Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.

Devant quel tribunal ?

Le plan d’alignement ou l’arrêté individuel d’alignement, en tant qu’actes administratifs unilatéraux faisant grief, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.

Exemple : si le maire de BONDY (93140) délivre un arrêté individuel d’alignement d’une propriété et que cet acte est contesté, le tribunal administratif de Montreuil sera compétent.

Toute personne souhaitant contester ces actes a la possibilité d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de l’autorité compétente avant d’exercer tout recours contentieux.

Quelles conditions de recevabilité ?

Le plan d’alignement

Le propriétaire riverain d’une voie publique qui considère qu’un plan d’alignement a grevé, à tort, son bien, d’une servitude de reculement, peut en contester la légalité et demander à ce que sa propriété en soit exonérée.

Le propriétaire a la possibilité d’exercer deux recours dans cette situation :

  • le premier contre la décision approuvant le plan d’alignement : le délai pour agir est de deux mois à compter la publication de cette décision ;
  • le second contre la servitude de reculement qui peut être introduit à l’occasion d’une décision individuelle de l’administration. Dans ce cas, le délai imparti au propriétaire pour former son recours commence à courir à compter de la première décision que l’administration prendra à son égard.

L’arrêté individuel d’alignement

L’arrêté individuel d’alignement peut faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de deux mois suivant les formalités de publicité de cet acte.

Le refus de délivrance d’un arrêté individuel d’alignement, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, peut également faire l’objet d’un recours en annulation.

La délivrance trop tardive d’un arrêté individuel d’alignement par rapport à ce qui était nécessaire pour l’instruction de la demande est de nature à engager la responsabilité de l’autorité administrative compétente.

La légalité du plan d’alignement peut aussi être contestée par la voie dite de l’exception d’illégalité à l’occasion d’un recours formé contre un alignement individuel qui en procède (CE, 2 février 1996, Bresson, req. n° 144807).

Pour quels motifs (liste non exhaustive) ?

La contestation d’un plan d’alignement ou d’un arrêté d’alignement individuel peut être fondée sur des motifs de forme ou de procédure et des motifs de fond.

1. Quelques motifs de forme et de procédure (légalité externe)

  • Incompétence de l’auteur de l’acte ;
  • l’absence d’une enquête préalable obligatoire à l’établissement d’un plan d’alignement
  • le défaut de notification du dossier soumis à enquête aux propriétaires intéressées
  • etc

2. Quelques motifs de fond (légalité interne)

  • contrariété du projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme
  • défaut de conformité de l’arrêté individuel d’alignement avec le plan d’alignement existant dont il procède
  • détournement de pouvoir

Exemple : la mise en œuvre d’une procédure d’alignement  en lieu et place d’une procédure d’expropriation, caractérise un détournement de procédure que le juge administratif sanctionnera au titre du détournement de pouvoir (CE, 16 juin 1939, Cie automobile de place : Rec. CE 1939, p. 404).

  • L’alignement procède à un  élargissement trop important de la voie

Exemple : l’élargissement de 3,50 à 8 m d’une voie (CE, 3 novembre 1989, Époux Boullet, req. n° 91693) ;

  • L’alignement porte une atteinte excessive à l’immeuble riverain et au droit de propriété

Exemple : l’immeuble est atteint sur une grande profondeur par l’alignement (CE, 8 mars 1974, Ville Rennes : Rec. CE 1974, tables p. 1223), cette profondeur étant appréciée proportionnellement à l’importance de l’immeuble atteint

  • L’alignement du fait des effets de la servitude de reculement, rend l’utilisation de l’immeuble par le propriétaire impossible, malaisée ou trop incommode à l’avenir

Exemple : « le rescindement prévu par le plan d’alignement serait de nature à bouleverser les aménagements intérieurs de la maison de M. X… et à rendre malaisée son utilisation selon sa destination actuelle ; que, dès lors, cet immeuble ne saurait être légalement assujetti à la servitude de reculement » (CE, sect., 16 novembre 1983, Tribier, req. n° 28951, CAA Nancy, 12 déc. 2002,  Fischer, n° 98NC01086)

  • L’arrêté individuel d’alignement qui ne se borne pas à constater les limites actuelles de la voie publique par rapport à  la propriété riveraine encourt l’annulation (CE, 26 mai 2004, Joubert, req. n° 249157)

Pour quelles conséquences ?

Si la contestation du plan d’alignement ou de l’arrêté individuel d’alignement aboutit, cela conduit à son annulation.

L’annulation emporte un effet rétroactif : l’acte disparaît et n’est censé n’avoir jamais existé.

Si l’arrêté individuel d’alignement fait l’objet d’une annulation en raison du fait que le plan d’alignement, dont il procède, est déclaré illégal par le biais de l’exception d’illégalité, le plan d’alignement n’est pas annulé mais est simplement écarté pour l’affaire en cause.