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Actualités

CE, n°398671

16 Août 2018

L’érosion côtière ne relève pas des risques de submersion marine et n’est pas non plus assimilable aux risques de mouvements de terrain dès lors qu’il n’est pas établi une menace à la vie humaine.

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat affirme que les risques liés aux érosions côtières n’étaient « assimilables ni aux risques de submersion marine ». Le juge poursuit en précisant qu’il résultait de « la bonne connaissance scientifique du phénomène naturel

en cause, dont l’évolution régulière avait pu être constatée depuis un demi-siècle », permettant ainsi une gestion des risques avec notamment « la mise en place d’un dispositif de surveillance, d’alerte, d’évacuation temporaire des résidents de l’immeuble et d’un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes » en amont de la réalisation desdits risques, une absence de menace de la vie humaine laquelle lui permettait d’écarter ensuite la qualification des risques liés à l’érosion côtière comme « risques de mouvements de terrain ». La Haute juridiction en a déduit que l’article L.561-1 du code de l’environnement ne trouvait pas à s’appliquer.