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Arrêté de cessibilité : exigence d’un document d’arpentage en cas d’emprise partielle

En cas d’expropriation d’une partie seulement d’un tènement foncier, la détermination de la partie de la parcelle expropriée doit résulter d’un document d’arpentage. Celui-ci doit intervenir avant l’arrêté de cessibilité ( CE, 9 juill. 2018, n° 406696, Cne Baillargues)

Le formalisme attaché à la procédure d’expropriation, notamment au stade de l’enquête parcellaire et de l’arrêté de cessibilité, est destiné à garantir aux propriétaires concernés qu’ils seront à la fois clairement informés du processus mis en œuvre et des biens concernés, et en capacité de faire valoir leurs observations.

Dans cette décision était en débat, lorsque l’expropriation ne porte que sur une partie seulement d’une parcelle, la nécessité de délimiter au stade de l’arrêté de cessibilité la partie expropriée par le biais d’un document d’arpentage.

L’article R. 133-2 du Code de l’expropriation précise que les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

La cour administrative d’appel de Marseille avait estimé qu’en cas d’expropriation d’une partie seulement d’un terrain, la désignation de la partie du terrain concernée par l’expropriation n’avait pas à résulter d’un document d’arpentage (CAA Marseille, 7 sept. 2016, n° 15MA02683, 15MA02705, 15MA02717 et 15MA02718).

Lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, un document d’arpentage doit avoir été préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées

Le Conseil d’État censure cette décision au visa des articles R. 11-28 du Code de l’expropriation (devenu R. 132-2 et 3) et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et considère que cette délimitation doit résulter d’un document d’arpentage : « Considérant qu’il résulte des dispositions combinées rappelées aux points précédents que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité ».