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Annulation d’un PLU pour erreur manifeste d’appréciation dans le classement de parcelles en zone AU

Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative de Marseille a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 15 décembre 2016 en tant qu’elle instituait sur les parcelles section EX n°s 46 et 47, l’emplacement réservé n°42, mais surtout en tant qu’elle classait les parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39 en zone AU1a, dans le cadre de la révision du Plan local de l’urbanisme.

Les enjeux justifiant une révision du PLU

Pour rappel, l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable disposait que :  » Les zones à urbaniser sont dites  » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. ». En outre, le règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la zone AU, définit celle-ci comme une zone à urbaniser destinée à recevoir de l’habitat et des activités nécessaires à cette urbanisation.

Le sous-secteur AU 1 est destiné quant à lui à recevoir principalement de l’habitat, l’indice  » a  » correspondant aux secteurs dans lesquels une assiette d’opération d’aménagement est imposée à tout projet de construction à destination d’habitation. Dans ce sous-secteur, les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées sous la forme de lotissement ou d’ensemble de constructions groupées et sous réserve que le projet occupe une assiette d’opération d’aménagement d’au moins 1, 5 hectare. Les auteurs du rapport de présentation exposent que le secteur AU1 est destiné à accueillir une densité moyenne de 40 à 60 logements par hectare.

Une erreur d’appréciation des enjeux écologiques du site

En l’espèce, les auteurs du PLU ont classé les parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39, situées au sud du parc des sports, en zone AU1a.

Pourtant, les juges d’appel ont considéré qu’il ressortait «  (…) du rapport de présentation que ses auteurs ont entendu assurer, dans le secteur 3 où sont situées les parcelles précitées, reconnu comme étant  » le plus favorable à l’expression d’un cortège biologique diversifié « , la protection des insectes, d’amphibiens et de reptiles présents dans la zone humide, les fossés et milieux arbustifs ouverts et le corridor boisé. Ce secteur situé au sud de la zone naturelle du parc des sports, est enclavé à l’ouest par une route et au sud, par une voie publique et le chemin de fer. Il est traversé, du Nord-Ouest vers le Sud-Est, par un long corridor boisé qui joue un rôle essentiel dans la dispersion de la faune, qui longe, en partie nord, la zone humide de la roselière située au Sud-Ouest du secteur. Les auteurs du rapport relèvent que  » l’urbanisation des différentes parcelles (de ce secteur) serait très préjudiciable « , voire forte en cas de comblement de la mare temporaire eutrophe, de la destruction de la roselière ou d’altération des fossés inondés, la destruction des boisements. Compte tenu des incidences évaluées comme modérées à fortes, selon les espèces répertoriés, entraînées par le projet d’ouverture à l’urbanisation, sont adoptées des mesures d’évitement et correctrices, notamment le maintien de la zone humide et celui au maximum des éléments paysagers, habitats boisés naturels, leurs lisières, des abords de fossés et canaux propices à la reproduction des amphibiens, des bandes tampons de 3 à 6 mètres par rapport aux limites parcelles, exemptes de tout aménagement afin de conserver des milieux interstitiels indispensables au refuge et à la survie des espèces (…) ».

Ainsi, eu égard à l’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de préserver le développement de la biodiversité, des continuités écologiques et des continuums paysagers, à l’importance reconnue du secteur 3 dans son expression de la biodiversité que les auteurs du PLU ont décidé de sauvegarder, et alors que les mesures d’évitement et les dispositifs correcteurs envisagés apparaissent insuffisants pour assurer cette préservation, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que  l’ouverture à l’urbanisation des parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39, sous forme d’opération d’ensemble dense, dans ce milieu sensible, était entaché d’une appréciation manifestement erronée.

Par conséquent, en classant ces terrains en zone AU1a, les auteurs du PLU ont entaché la délibération contestée d’illégalité.

CAA Marseille, 9 juillet 2019, n°18MA04924.