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Un assouplissement des conditions du recours « Béziers I »

Pour rappel, le recours dit « Béziers I » permet aux parties à un contrat administratif de saisir le juge d’un recours de plein contentieux afin de contester la validité du contrat qui les lie (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers).

Dans le cadre de ce recours, il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité.

Dans l’arrêt de section rendu le 1er juillet 2019, la Haute juridiction précise une fois encore les contours de ce recours en affirmant que cette action en contestation de la validité du contrat est ouverte aux parties pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.

En l’espèce, une association avait conclu avec le conseil général d’une collectivité territoriale une convention ayant pour objet le transfert à cette collectivité de la propriété d’œuvres et objets pour leur affectation à un musée, ainsi que les modalités de participation de l’association à la mission de service public de gestion de ce musée.

L’association avait contesté la validité de ce contrat administratif et demandé son annulation, demande rejetée par le tribunal administratif en première instance. La cour administrative d’appel avait à son tour rejeté la demande au motif que cette action, présentée pendant la durée d’exécution du contrat, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

La Haute juridiction réfute cependant ce raisonnement en jugeant que cette prescription n’était pas applicable à l’action en contestation de validité du contrat introduite par l’une des parties audit contrat.