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REPONSE A UN RECOURS GRACIEUX PAR L’AVOCAT DE LA COMMUNE

CE 6 décembre 2013, req. n° 358843

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise que s’il existe une contestation quant à la date d’achèvement des travaux, il est possible d’apporter la preuve, par tous moyens, devant le juge, que ces travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception indiquée dans la déclaration d’achèvement en mairie.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que la réponse apportée, par courrier, par le Conseil d’une commune à un recours gracieux ne « revêtait pas le caractère d’une décision administrative portant rejet d’un recours gracieux » alors même qu’il comportait la mention «  Lettre officielle / Réponse à recours gracieux ».

Ce courrier ne constitue donc pas une décision explicite de rejet susceptible d’être attaquée dans le délai contentieux de deux mois. L’auteur du recours gracieux doit donc veiller, en l’absence de décision de la part de la commune, à attaquer la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois, sous peine d’irrecevabilité.