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Préemption – rétrocession. Compétence judiciaire pour connaître d’une demande de rétrocession d’un bien acquis par voie de préemption

En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme prévoit que le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent :

  • soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui ;
  • soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation ;
  • soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

Le dernier alinéa dudit article prévoit notamment qu’en absence de paiement, ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration des délais susmentionnés, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l’ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.

Le Conseil d’Etat précise que les conclusions présentées par l’ancien propriétaire et ayant pour objet, d’une part, de se prononcer sur le respect, par le titulaire du droit de préemption, de ses obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter le bien au prix proposé, et, d’autre part, de bénéficier du droit de rétrocession en vertu des dispositions précitées de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative (CE, 7 janv. 2013, M. Bernard B…, n° 358781).