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CONSTRUCTION PUBLIQUE ET PRIVEE – Précisions sur la subrogation en matière d’assurance construction – (CE 22 octobre 2014, Sté des transports de l’agglomération de Montpellier, Req. n°362635 et 362636, Rec.).

Une société de transport, délégataire de la communauté d’agglomération de Montpellier, et l’assureur dommages ouvrage de cette dernière, ont agi en garantie décennale à l’encontre des constructeurs en vue d’obtenir le remboursement du coût des travaux de remise en état de la sous-station alimentant la ligne de tramway qui avait été endommagée à la suite d’une inondation, ces travaux n’ayant été que partiellement pris en charge par l’assureur.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté la demande de remboursement de l’assureur au motif qu’il a versé les sommes entre les mains de la société de transport qui n’était pas son assurée et ne pouvait donc pas être subrogé dans les droits de la communauté pour en poursuivre le remboursement. Cette position est censurée par le Conseil d’Etat qui considère que les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances dont il est fait application « n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même ».

CE 22 octobre 2014, Sté des transports de l’agglomération de Montpellier, Req. n°362635 et 362636, Rec.

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