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URBANISME – Le Conseil d’Etat valide le décret du 23 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Par une décision du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des recours formés contre le décret n°2013-1241 du 23 décembre 2013 portant approbation du SDRIF.

En premier lieu, concernant la légalité externe du décret, le Conseil d’Etat estime que le moyen relatif à l’insuffisance du nombre de lieux d’enquête publique devait être écarté.

En effet, la combinaison de permanences à l’hôtel de région, dans 28 mairies d’importance, mais également la présence d’un site internet dédié ; constituent des modalités d’organisation permettant « à l’ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre leurs observations »

La mise à disposition du dossier dans l’ensemble des communes de la région n’était donc pas nécessaire au respect de l’article L.123-1 du Code de l’environnement.

En second lieu, concernant la légalité interne, le Conseil d’Etat confirme les limites de la portée de la carte de destination générale des territoires, notamment de ses pastilles d’urbanisation, représentant les espaces déjà urbanisés à optimiser ainsi que les nouveaux espaces a urbaniser de manière préférentielle.

En effet leur positionnement erratique laissait craindre, aux vues des objectifs de densifications qui leurs étaient associés, un impact négatif sur les espaces naturels et agricoles couverts à tort par ces pastilles.

Le Conseil d’Etat rappelle à cet égard, que le principe de compatibilité, et la hiérarchie des documents d’urbanisme, impliquent que le SDRIF ne fixe que des orientations générales devant nécessairement être complétées par des documents d’urbanismes locaux tels que le PLU au niveau communal.

Ce rappel implique que l’échelle retenue au 1/150000ème pour la carte, bien que permettant cette représentation générale, ne saurait avoir la précision d’un document local d’urbanisme.

La charge revient aux documents locaux d’urbanisme, d’adapter les objectifs de densification du SDRIF tout en y intégrant les particularismes locaux, notamment en procédant à la délimitation précise des espaces en causes.

Les documents graphiques du SDRIF tiennent donc plus de la symbolique que de la prescription et ne pourront donc en aucun cas servir de fondement (notamment par référence à l’emplacement desdites pastilles) à des décisions locales de densification qui ne respecteraient pas les objectifs de protection légaux, notamment en matière de zones agricoles et naturelles.

CE, 1ère/6ème SSR, 23 octobre 2015, n°375814

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