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Marchés publics. Pénalités L’application d’une pénalité de retard en vertu du CCAG-Travaux n’implique pas la mise en demeure préalable du cocontractant du maître d’ouvrage

21 Fév 2013

CE, 15 novembre 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, req. n° 350867

 

Le Conseil d’Etat, dans cette affaire, rappelle, en annulant l’arrêt rendu par la Cour administrative de Marseille, que l’application des pénalités de retard, en vertu de l’article 20.1 du CCAG-TRAVAUX de 1976, ne nécessite pas une mise en demeure préalable du cocontractant du maître d’ouvrage.

En effet, « il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’oeuvre du dépassement des délais d’exécution ; qu’en l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières, qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard ; que, par suite, la société Tonin n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard infligées par l’hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue seraient irrégulières, faute de mise en demeure préalable ».

Il convient de souligner que cette solution est également transposable s’agissant du CCAG-Travaux de 2009. En effet les deux CCAG-Travaux prévoient que « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre » (CCAG-Travaux 1976, art. 20.1 ; CCAG-Travaux 2009, art. 20.1.1).