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EXPROPRIATION – Sur le contenu de l’avis du commissaire enquêteur dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme – (CE 28 nov. 2014, Société GIAT Industries, Req. n° 361105).

Il peut être recouru à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, non seulement en vue de la réalisation d’ouvrages ou de travaux préalablement identifiés, mais également lorsque, pour la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme, il est nécessaire, notamment dans un but de maîtrise foncière, de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies.

Dans ce dernier cas, l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête désigné dans le cadre de l’enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l’article R. 11-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit porter non pas sur l’emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme en vue duquel l’expropriation a été demandée.

En l’espèce, le commissaire enquêteur ne pouvant être regardé comme ayant donné son avis sur le périmètre des parcelles à exproprier, les arrêtés de cessibilité attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, le préfet ne pouvant légalement prendre ces arrêtés sans avoir sollicité du commissaire enquêteur un nouvel avis.

CE 28 nov. 2014, Société GIAT Industries, Req. n° 361105

 

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