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CONTRATS PUBLICS – Notion de biens de retour dans les concessions (C.E. 26 février 2016, syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense (SICUDEF), Req. n° 384424, Rec. T.).

20 Mar 2016

L’une des originalités du droit français des concessions concerne le régime juridique des biens de la concession. Selon un principe classique, les biens, conçus, financés et réalisés par le concessionnaire, nécessaires au fonctionnent de la concession appartiennent, « ab initio » au concédant et lui reviennent obligatoirement et gratuitement à la fin de la concession. La règle des biens de retour a été rappelée par le Conseil d’Etat (Avis n° 371.234 du 19 avril 2005).

Un important arrêt d’assemblée a défini le régime juridique des biens de retour (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477) et a notamment jugé que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat juge que, sauf clause contraire, les biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé.