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PRECISIONS SUR LE DELAI DE VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE SUITE A UN RECOURS EN ANNULATION

Réponse du Ministère de l’Intérieur à la question n°8275 posée par Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann, 14e législature

Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 a créé l’article R.424-19 du code de l’urbanisme qui remplace l’article R-421-32 du même code et dispose qu’ « en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».

Ainsi, la notification du recours au pétitionnaire suspend le délai de validité du permis de construire jusqu’à la date de la notification au même destinataire de la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée. Le délai reprend alors pour la durée restant à courir.

Aux termes de la réponse ministérielle, cette durée s’évalue en ôtant du délai de validité de deux ans (article R.424-17 du code de l’urbanisme) le délai déjà écoulé entre la notification de la décision accordant le permis de construire et la notification du recours en annulation.

La circonstance que le permis ait fait l’objet d’une décision expresse ou tacite est indifférente.