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Offre anormalement basse. Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Tribunal administratif de Toulouse, 6 décembre. 2013, req. n° 1304918

 

L’article 55 du Code des marchés publics proscrit les offres anormalement basses qui portent atteinte à la concurrence et à l’égalité entre candidats. L’offre attaquée en l’espèce, proposée par l’agence d’architectes pour un marché de maîtrise d’œuvre de réalisation d’une crèche, était la moins chère de toutes les offres proposées par les concurrents et était même inférieure de 13% au prix du second choix du pouvoir adjudicateur.

Le tribunal souligne que son office est de contrôler si le prix est en lui-même sous-évalué et ne saurait se limiter à relever la différence de prix entre les offres. En quelque sorte, le juge doit vérifier le caractère sincère de l’offre litigieuse en demandant au candidat de se justifier sur les dépenses qu’il compte engager et sa rémunération.

 

En l’espèce, le tribunal relève qu’aucun élément ne justifie réellement le prix très bas proposé par l’agence et que ce prix ne reflète pas l’ensemble des dépenses qu’elle devra engager pour réaliser l’opération, d’où il résulte qu’il est anormalement bas. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la procédure d’analyse des offres en s’abstenant de demander des compléments d’information à l’agence d’architectes.