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Allotissement. Marché global.

CAA Bordeaux, 1er octobre 2013, SNSO, req. n° 12BX00319

 

Aux termes de l’article 10 du Code des marchés publics, « le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global (…) s’il estime que la dévolution en lots séparés (…) risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ». En s’appuyant sur ces dispositions, un département en charge des travaux de restructuration d’un collège avait structuré le marché en deux lots. Selon le Syndicat national du second œuvre, à l’origine du recours, le premier lot, intitulé « bâtiments tous corps d’état »,  constituait à lui seul un marché global qui devait faire l’objet d’allotissements. De son côté, la collectivité invoquait la nature particulière des travaux qui, selon elle, nécessitait une parfaite coordination entre les différents intervenants vu la brièveté des délais à respecter, contrainte due à la nécessaire continuité du service public de l’enseignement.

 

Le Conseil d’État reconnaît les contraintes qui pèsent sur ce type de marché mais souligne qu’elles sont communes à la plupart des opérations de restructuration et ne pouvaient à elles seules justifier de recourir à des « macro-lots ».