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Reconstruction à l’identique : le propriétaire doit prouver la régularité de la construction initiale

C’est au propriétaire qui souhaite reconstruire à l’identique de prouver que sa construction détruite ou démolie avait été édifiée régulièrement (CE, 10e et 9e ch. réunies, 7 juin 2019, n° 426966).

Selon l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, le droit à reconstruction à l’identique des constructions détruites ou démolies existe dans un délai de 10 ans :

 « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».

Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit n’est pas ouvert aux constructions qui auraient été édifiées illégalement alors même que l’infraction est prescrite (CE, 1re et 2e ss-sect. réunies, 5 mars 2003, n° 252422).

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juin 2019, c’est au propriétaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction initiale, s’il désire se prévaloir du droit de reconstruire à l’identique, et non à l’Administration de prouver qu’il a été édifié sans permis de construire ou sans respecter le permis de construire.

Cet arrêt n’est donc pas favorable aux propriétaires de bonne foi qui ont acquis leur immeuble dans l’ignorance du fait qu’il a été illégalement édifié : ils sont privés, comme ceux qui ont acquis en pleine connaissance de cause, du droit de le reconstruire à l’identique.