Le bilan d’une opération de réaménagement urbain autour d’une zone commerciale peut parfois être négatif
Dans cette affaire était contesté l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir ayant déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de la rue de Bruxelles, à Vernouillet.
L’opération projetée, qui s’inscrit dans le cadre du projet de restructuration de l’entrée Sud de l’agglomération de Dreux, consiste à réaliser, à Vernouillet, une nouvelle voie d’accès à la zone d’activités commerciales dite « Plein Sud », deux giratoires, ainsi qu’un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Cette opération, dite de « requalification du paysage urbain« , est justifiée par l’objectif de renforcer l’attractivité du secteur ouest de la zone d’activités commerciales dite « Plein Sud » par l’amélioration de l’accès à ce secteur et de sa visibilité.
Une atteinte injustifiée
Le Conseil d’État relève que, selon le rapport du commissaire enquêteur, l’apport de l’expropriation à l’amélioration de l’accessibilité à ce secteur de la zone commerciale est limité et […] la justification de l’expropriation prévue réside essentiellement dans l’objectif d’une amélioration de la visibilité de ce secteur, quand bien même des places de stationnement supplémentaires seraient réalisées ».
Dans ces conditions, en jugeant que l’atteinte aux droits de propriété du requérant, qui habite l’un des deux bâtiments concernés par l’expropriation envisagée, ainsi que le coût de l’opération, évalué à près de 1,2 millions d’euros, n’étaient pas excessifs eu égard à l’intérêt que celle-ci présente, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de qualification juridique. Son arrêt est donc annulé (CE 11 déc. 2019, req. n°419760)