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Droit de préemption de la SAFER – La SAFER ne peut acquérir que des surfaces à destination majoritairement agricole

Par un arrêt n°12-18313 en date du 5 juin 2013, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a posé la règle à suivre en cas de mise en vente de parcelles de nature mixte c’est-à-dire à destination agricole ou non.

Elle a jugé qu’en face de parcelles pour partie en nature de prairie (donc à destination agricole) et pour partie boisées, la SAFER ne pouvait préempter, en application des dispositions de l’article L. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime, que si les surfaces à destination agricoles sont prépondérantes par rapport aux autres surfaces.