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DOMAINE PUBLIC – Résiliation d’un « bail commercial » illégalement conclu sur le domaine public (CE 24 nov. 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, Req. n° 352402)

A l’occasion d’un litige portant sur la résiliation unilatérale d’un « bail commercial » illégalement conclu sur le domaine public avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui permet désormais la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public autre que naturel, le Conseil d’Etat précise les conditions d’indemnisation de l’exploitant induit en erreur.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Il s’ensuit que lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut un « bail commercial » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

L’exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits.

En second lieu, le Conseil d’Etat précise que si l’autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au « bail commercial » illégalement conclu en l’absence de toute faute de l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. A ce titre, l’exploitant est en principe en droit, sous réserve qu’il n’en résulte aucune double indemnisation, d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d’une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

En revanche, les dispositions de la loi susvisée du 18 juin 2014 n’étant applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter du 20 juin 2014, l’exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l’occupant en vertu d’un titre délivré avant cette date ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds.

CE 24 nov. 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, Req. n° 352402

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