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Limites de propriétés : action en bornage

Définition : le bornage tend à déterminer la limite commune de deux propriétés, à localiser avec précision la limite séparative.

Lorsque deux propriétaires contigus ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le positionnement de la limite séparative, l’un d’entre eux peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés (Article 646 du Code civil )

Devant quel tribunal ?

Le Tribunal d’Instance connaît des actions en bornage (Article R. 221-2 et R. 221-12 du Code de l’organisation judiciaire).

Quelles conditions de recevabilité ?

  • Il faut en principe être propriétaire du bien concerné.

Attention: l’action en bornage ne peut être intentée par les titulaires de simples droits personnels de jouissance sur l’immeuble concerné. Ainsi, les locataires, les fermiers, les créanciers, ne peuvent agir en bornage.

  • L’action en bornage n’est soumise à aucun délai.
  • La réalisation d’un bornage suppose avant tout que le terrain n’ait pas déjà été borné.

Exemple: L’existence d’une convention de bornage, suivie de l’implantation contradictoire de bornes et de l’établissement du procès-verbal qui le constate, fait obstacle à l’action en bornage (Cass. 3e civ., 18 mars 1974 :n°73-10208 ; Bull. civ. 1974, III, n° 124).

Exemple 2: L’action en bornage ne saurait être accueillie en présence d’un accord sur la délimitation des propriétés antérieur au litige et signé par les parties en cause.

En revanche, le bornage antérieurement réalisé par voie amiable ou judiciaire ne s’oppose pas à une action fondée sur l’article 646 du Code civil, lorsqu’il ne permet plus de reconnaître sur place la ligne séparative des deux fonds.

Exemple: les bornes ont disparues.

  • Ce n’est que lorsqu’un bornage amiable a échoué ou se révèle impossible à réaliser qu’une action judiciaire en bornage peut être introduite.

Exemple: l’une des parties refuse de signer le procès verbal de bornage amiable.

Avec quels arguments ?

La preuve de la délimitation des propriétés peut notamment être rapportée par :

  • des actes juridiques (acte de vente, donation…)
  • des faits de possession (prescription trentenaire)
  • des présomptions (existence de fossés, de murs de clôture, d’arbres…)
  • ou des documents cadastraux.

Quelles conséquences ?

Le juge va déterminer seul ou à l’aide du géomètre expert qu’il désigne les limites de propriétés.

Attention : La désignation d’un expert judiciaire n’est pas obligatoire.

Toutefois, étant donné le caractère technique de la matière, le juge préfère le plus souvent solliciter l’intervention d’un expert.

Le juge apprécie les éléments fournis tant par le géomètre expert que par les parties. Il peut homologuer le rapport de l’expert ou le rejeter.

La fixation des limites relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.