Annulation d’une déclaration d’utilité publique portant sur un projet de ligne de bus à haut niveau de service pour défaut d’exposé des tracés envisagés
Dans cette affaire, la Cour relève que des tracés et variantes ont été envisagés pendant la concertation et non exposés pendant l’enquête publique dans le dossier d’enquête, ce qui constitue une violation du code de l’expropriation et du code de l’environnement.
« Il ressort des pièces du dossier que la gare Saint-Jean, la place de la Victoire, la place des Quinconces et le quartier Mériadeck ont été envisagés comme autant de terminus possibles de la future ligne du BHNS. Il en résultait, compte tenu des distances séparant ces pôles les uns des autres, des différences de tracés significatives dessinant des partis différents (…).
Aucun élément du dossier, en particulier la teneur des débats qui ont eu lieu pendant la concertation au cours de laquelle les tracés possibles du projet ont été présentés au public, ce qui a permis de souligner les écarts de fréquentation, et donc d’utilité et de rentabilité existants entre ces différents projets, n’établit que ces partis distincts auraient été abandonnés par le maître de l’ouvrage pour ne privilégier que le seul tracé soumis à enquête publique. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation, il incombait au maître de l’ouvrage de présenter, dans la notice explicative, les raisons qui l’ont conduit à retenir parmi les partis envisagés le projet soumis à l’enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que la notice ne satisfait pas à cette exigence.
La Cour rejette l’argumentaire de Bordeaux Métropole selon lequel le renvoi au dossier de concertation auquel a procédé le dossier d’enquête publique aurait permis de pallier l’insuffisance de la notice explicative.
En effet, la Cour estime que la concertation et l’enquête publique constituent deux étapes distinctes de la procédure d’adoption d’une déclaration d’utilité publique répondant à des finalités distinctes. Ainsi, alors que la concertation associe le public et l’ensemble des personnes intéressées à la conception d’un projet qui n’est pas encore défini précisément, l’enquête publique porte au contraire sur le projet élaboré par le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, le simple renvoi au dossier de concertation auquel procède le dossier d’enquête ne saurait, en principe, pallier les insuffisances de ce dernier.
CAA Bordeaux, 29 août 2019.