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Annulation à la demande du cabinet GMR de deux arrêtés préfectoraux, portant respectivement déclaration d’insalubrité publique et déclaration d’utilité publique la cessibilité, la prise et de possession et la démolition d’un immeuble à Saint-Denis par jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 mars 2016

En premier lieu, le tribunal administratif a considéré que l’ensemble formé par l’arrêté préfectoral déclarant l’insalubrité irrémédiable de l’ensemble immobilier en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique et l’arrêté déclarant d’utilité publique son  expropriation, en application des articles L. 511-1 et suivant, avait le caractère d’une opération complexe. En conséquence, il a admis que l’exception d’illégalité à l’encontre de l’arrêté d’insalubrité était recevable, alors même qu’il était devenu définitif.

Aux termes de l’article L. 1331-26 al.2,  « L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ». En l’espèce, le tribunal administratif a relevé qu’il ne ressortait ni de l’arrêté préfectoral, non plus que des pièces versées au dossier par les parties que les désordres dont était affecté l’immeuble exigeaient, pour qu’il y soit remédié, des travaux qui auraient techniquement irréalisables, ou qui auraient pu être regardés comme dépassant le coût de la reconstruction de l’immeuble.

Il en a déduit que l’administration n’avait pas justifié du caractère irrémédiable de l’insalubrité l’ensemble immobilier en cause et que par conséquent, l’arrêté préfectoral litigieux était illégal et devait être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et cessibilité dudit immeuble en vue de la suppression de son caractère insalubre a également été annulé.