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Légalité droit préemption. Un intérêt général suffisant : condition supplémentaire de mise en œuvre du droit de préemption

Par un arrêt en date du 6 juin 2012 (C.E., 6 juin 2012, Société RD machines outils, Req. n° 342328), le Conseil d’Etat a précisé les conditions de mise en œuvre du droit de préemption.

La haute juridiction confirme tout d’abord sa jurisprudence antérieure en énonçant qu’aux termes des articles L210-1 et L 300-1 du Code de l’urbanisme les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

Le Conseil d’Etat ajoute une condition supplémentaire à l’exercice du droit de préemption, considérant que la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.