cabinet@gmr-avocats.fr
01.56.21.26.30

Actualités

La Cour de cassation précise les conditions d’exercice du droit de priorité des riverains pour l’acquisition des « délaissés de voirie »

L’administration n’est tenue de purger le droit de priorité des riverains issu de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière que lorsque le déclassement de la voie est consécutif à un changement de tracé ou à l’ouverture d’une voie nouvelle (Civ. 3e, 19 sept. 2019, FS-P+B+I, n° 17-27.628).

Après enquête publique et délibération du conseil municipal, une commune décide de vendre à un particulier une parcelle de terrain issue du déclassement d’une portion de voie communale. Un propriétaire riverain de cette voie assigne l’acquéreur et la commune en nullité de la vente. Débouté au fond, il forme un pourvoi en cassation.

Il reproche aux juges du second degré d’avoir violé le droit de priorité consacré à son profit par l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, qui aurait dû conduire la commune à le mettre en demeure d’acquérir les parcelles, avant d’envisager une cession à un tiers. Alors que la cour d’appel considère que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies, mentionnées par l’article L. 112-8, sont des conditions de mise en œuvre du droit de priorité, le demandeur soutient pour sa part qu’il ne s’agit que de simples causes de déclassement, qui ne sont pas de nature à conditionner l’exercice du droit de priorité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que « les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle ». Or, puisqu’en l’espèce, il ne résultait d’aucune pièce que le déclassement fût consécutif à l’une ou l’autre de ces deux circonstances, la cour d’appel en a justement déduit que le demandeur ne pouvait se prévaloir d’un droit de priorité.

En dehors de ces cas, le droit de priorité des riverains ne trouve pas à s’appliquer ; le propriétaire public peut librement choisir son acquéreur sans avoir à proposer d’abord le bien aux propriétaires des parcelles contiguës. En définitive, la Cour de cassation se conforme à une exégèse stricte des dispositions légales litigieuses.