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DOMAINE PUBLIC – Recours contre les décisions par lesquelles les gestionnaires du domaine public non routier donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques (CE2 décembre 2015, Ecole Centrale de Lyon, Req. n° 386979, Rec. T.).

Selon l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques :  » Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires ». Le Conseil d’Etat applique à la procédure d’attribution d’un telle convention les principes de la jurisprudence Département de Tarn et Garonne (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70).  En conséquence, il juge que tout tiers à une telle convention susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Dès lors, lorsqu’une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature.