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ENVIRONNEMENT – La seule détention du terrain ne suffit pas à transférer la responsabilité des déchets, pesant sur les producteurs et autres détenteurs, au propriétaire du terrain– (CE 24 octobre 2014, Req. n° 361231, Rec.).

28 Oct 2014

Sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la Cour administrative d’appel de Paris avait jugé que la société Unibail-Rodamco pouvait être regardée, en sa qualité de propriétaire, comme détenteur des déchets polluant le sous-sol et les eaux souterraines du site, au sens des articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement, et qu’à ce titre lui incombait la remise en état du site.

Le Conseil d’Etat a censuré cette position, en précisant que si au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets sont responsables de ces déchets, et qu’en leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, encore faut il démontrer que le propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou qu’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.

CE 24 octobre 2014, Req. n° 361231, Rec.

 

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