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CE, n°420343

Il a été jugé dans cet arrêt que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administration, y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave. Toutefois la Haute juridiction précise que la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait à son tour faire obstacle à ce que le juge fasse usage des pouvoirs qu’il tire de l’article ci-dessus cité.