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URBANISME – Les conséquences de la loi NOTRE en matière de planification locale d’urbanisme

La loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (appelée par abréviation loi « NOTRE ») opère une réforme importante de la répartition de compétences entre collectivités.

Cette nouvelle répartition n’est pas sans conséquence sur la compétence locale en matière de planification urbaine, pour les communes situées dans le territoire de la Métropole du Grand Paris.

Hors de la métropole, le mécanisme de transfert automatique initié par la loi ALUR demeure inchangé.

La spécificité du transfert automatique au sein de la Métropole du Grand Paris. 

Par principe, aux termes de l’article 153-2 du Code de l’urbanisme, un EPCI compétent en matière de PLU doit élaborer un plan couvrant l’ensemble de son territoire.

Cependant la loi NOTRE prévoit une spécificité concernant la Métropole du Grand Paris.

En effet, la création d’un PLU métropolitain n’est plus envisagée. La Métropole élaborera en lieu et place, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

L’élaboration de PLU Intercommunaux sera confié à des « Établissements Publics Territoriaux » (EPT) créé par l’article 59 de la loi NOTRE afin de succéder aux « Territoires » envisagés par la loi MAPTAM.

Depuis le 1er janvier 2016, 11 EPT divisent le territoire de la métropole (Paris n’étant pas considéré comme un EPT) :

  • T2 : Valée Sud Grand Paris (Anthony)
  • T3 : Grand Paris Seine Ouest (Meudon)
  • T4 : Paris Ouest La défense ( Nanterre)
  • T5 : Boucle Nord de Seine (Gennevilliers)
  • T6 Plaine Commune (Saint-Denis)
  • T7 Paries Terres d’Envol (Aulnay-sous-Bois)
  • T8 : Est Ensemble (Romainville)
  • T9 : Grand Est (Noisy-le-Grand)
  • T10 : Paris-Est (Champigny-sur-Marne)
  • T11 : Plaine Centrale Haut Val-de-Marne Plateau Briard (Créteil)
  • T12 : Grand-Orly Val de bièvre Seine-Amont (Vitry-sur-Seine)

Leur fonctionnement repose sur le principe des syndicats de communes et sont, contrairement aux « Territoires », dotés de la personnalité morale de droit public.

Ces EPT ont vocation à exercer des compétences relevant des anciens EPCI présents sur leurs territoires, des compétences reconnues par la Métropole du Grand Paris étrangère à l’intérêt métropolitain, mais également un bloc de compétence obligatoire, dont la compétence PLU.

Ainsi l’article 5219-5 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que :

« II.- L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme. »

En conséquence, depuis le 1er janvier 2016, les communes membres sont dépossédées de leur compétence en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme au profit de leur EPT de rattachement. 

Dans l’attente de l’élaboration des PLUI prévus par la loi NOTRE, les EPT ont également la possibilité de poursuivre les procédures d’élaboration et d’évolution du PLU en cours, initiées par les communes avant le 1er janvier 2016.

Cette possibilité est subordonnée à l’accord de la commune concernée.

« Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagé avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. » (Article L134-9 du Code de l’urbanisme.)

En conséquence, tous les PLU des communes situées à l’intérieur de la métropole ont vocation à disparaître au plus tard à l’horizon 2020.

En effet, selon les prévisions actuelles les concertations relatives au SCOT de la métropole doivent commencer en 2017. Les PLU devront être compatible avec ce dernier, au plus tard dans les 3 ans suivant son approbation, ce qui marquera l’échéance de mise en place des derniers PLUI.

En dehors de la métropole du Grand Paris, le mécanisme de transfert automatique de la compétence PLU instauré par la loi ALUR demeure inchangé.

L’idée d’un PLU communautaire est apparue avec la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE ou encore « Grenelle II »).

Ce texte prévoyait initialement, à destination des communes, un mécanisme de transfert incitatif, plutôt qu’obligatoire.

Bien que la compétence supra-locale en matière de planification était devenue la règle, il n’en demeure pas moins que la pratique démontrait le peu d’entrain des communes à transférer leur compétence PLU. En effet, en 2014 seuls 8% des communautés de communes avaient reçu cette compétence.

Le législateur, constatant l’échec des mesures incitatives, a souhaité renforcer le dispositif, en prévoyant le transfert automatique de compétence aux EPCI.

Ce transfert est envisagé par l’article 136 de la loi ALUR. Celui-ci prévoit que les EPCI deviendront de plein droit compétents en matière d’élaboration et de modification des PLU (I) à l’issue de trois ans à compter de la publication de la loi.

Ainsi, les EPCI deviendront en principe automatiquement compétents en la matière le 27 mars 2017.

Cependant, par exception, le législateur a également mis en place une minorité de blocage, fruit de l’opposition relevée lors des débats parlementaires relatifs à la loi ALUR.

Ainsi, l’opposition de 25% des communes membres de l’EPCI représentant 20% de la population totale de ce dernier, permet de faire échec au transfert de compétence précédemment décrit.

Cependant, le législateur, conscient des risques de la présence de cette minorité de blocage sur la coercition du transfert, a instauré une clause de revoyure.

En effet, la loi précise que la minorité de blocage devra être réunie avant chaque élection du Président de la communauté, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux communautaires. Dans le cas contraire, le transfert sera effectif de plein droit.

« II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II . » (Article 136 de la loi ALUR)

Contrairement à la volonté des députés ; les sénateurs ont exclu l’hypothèse d’un durcissement de cette majorité de blocage.

La loi NOTRE ne remet donc pas en cause ce mécanisme mis en place par la loi ALUR.