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CONTRATS PUBLICS – Le Conseil d’Etat tire les conséquences de la suppression de l’article 2270 du code civil comme fondement de la garantie décennale des constructeurs et apporte des précisions sur la notion de désordres apparents (CE 15 avril 2015, commune de Saint-Michel-sur-Orge, Req. n° 376229, Rec)

22 Avr 2015

MARCHE PUBLIC – EXECUTION – GARANTIE DECENNALE

La commune de Saint-Michel-sur-Orge a engagé en 1997 divers travaux de réaménagement d’un groupe scolaire, dont la construction d’une extension du réfectoire. Des désordres apparus sur ce bâtiment ont conduit la commune à rechercher la responsabilité de plusieurs constructeurs. Le Tribunal administratif initialement saisi a fait droit à ses demandes, contrairement à la Cour administrative d’appel de Versailles, qui les a rejetées en s’appuyant sur des fautes commises par la Commune dans le suivi et le contrôle de l’exécution du chantier.

Saisi par la Commune, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour pour erreur de droit au motif qu’il n’appartenait à cette dernière, à ce stade du raisonnement, que de se prononcer sur le caractère apparent ou non de l’absence, constitutive des désordres, de réalisation de travaux.

Si aux termes de cette décision, l’affaire est renvoyée devant la Cour, la Haute juridiction prend soin, au préalable, d’énoncer un nouveau considérant de principe en matière de responsabilité décennale des constructeurs, ne faisant plus référence aux articles 1792 et 2270 du code civil. En effet, ces références n’étaient plus adaptées depuis l’adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a notamment transféré l’article 2270 à l’article 1792-4-1. Toutefois, le code civil reste visé.

Ce nouveau considérant est rédigé comme suit :

« il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ».

CE 15 avril 2015, commune de Saint-Michel-sur-Orge, Req. n° 376229, Rec

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