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URBANISME – L’appréciation de la visibilité depuis un site inscrit

L’article L. 621-31 du code du patrimoine soumet tout projet d’urbanisme dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou instruit à autorisation préalable. L’article L 425-1 du code de l’urbanisme dispose que dans ce cas, le permis de construire, d’aménager, de démolir, ou la décision prise sur déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L 621-31 du code de l’urbanisme lorsque la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des bâtiments de France.

Aux termes de L’article L. 620-30-1 du code du patrimoine, est considéré dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, tout immeuble nu ou bâti, visible du premier, ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

Par un arrêt du 20 janvier 2016, le Conseil d’Etat a précisé que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’appréciait « à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage ». En l’espèce il a jugé que la visibilité depuis la cathédrale de Strasbourg s’appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur.