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Marchés publics. Réception des travaux. Précisions sur le choix du maître d’ouvrage, face à des imperfections mineures, entre une réfaction sur le prix ou l’émission de réserves dans le procès-verbal de réception des travaux

05 Juin 2013

CE, 15 novembre 2012, Cne de Dijon, req. n° 349107

 

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat vient apporter d’utiles précisions sur l’option qui se présente au maître d’ouvrage face à des imperfections mineures au moment de la réception des travaux du marché.

En effet, l’article 41.7 des CCAG-Travaux de 1976 et de 2009 prévoit que :

« Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ».

Or, le Conseil d’Etat juge « qu’il résulte de ces dispositions que, si la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n’y est pas tenue et peut choisir d’assortir la réception des travaux de réserves ; que l’intervention d’une réception avec réserves fait obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix, dès lors que l’entreprise concernée est alors tenue d’effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves ;

o 4. Considérant, par suite, que la cour administrative d’appel de Lyon ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger qu’en l’absence de proposition de réfaction du prix du marché émanant de la personne responsable du marché, les maîtres d’oeuvre n’étaient pas tenus de donner à la société Omnipierre l’ordre de service de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux ; »

Il résulte de cet arrêt qu’en cas d’acceptation des travaux avec réserves, par le maître d’ouvrage, concernant les imperfections mineures, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux pour que ces réserves soient levées. La réfaction du prix, dans cette hypothèse, n’est pas possible.

Par ailleurs, si le maître d’ouvrage fait une proposition de réfaction du prix à l’entrepreneur, ce dernier n’est pas tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des imperfections.

L’arrêt ajoute, qu’en l’absence de proposition de réfaction du prix, le maître d’œuvre est tenu de donner à l’entrepreneur l’ordre de service de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux. S’il ne le fait pas, le maître d’ouvrage serait en droit de demander la condamnation du maître d’œuvre à le garantir d’une somme à laquelle il aurait été condamné au titre de la somme réintégrée dans le solde du marché dû à l’entrepreneur et mise à sa charge.

Il convient de souligner que si le maître d’ouvrage est libre de choisir entre les deux options de l’article 41.7 du CCAG-Travaux, ce n’est qu’en présence d’imperfections telles que définies à cet article, qu’il a la capacité de choisir.