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Maître d’ouvrage. Réception d’un ouvrage dangereux. Responsabilité.

CE, 10 juillet 2013, communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, req. n° 359100

 

Une communauté de communes confie à un groupement la maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre aquatique et de loisirs, qui montre après réception des travaux des désordres, entraînant un préjudice à la communauté de communes pour la réparation duquel cette dernière engage la responsabilité décennale du premier devant le juge administratif. Le Conseil d’État souligne que la question de savoir si les désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux, tranchée par les juges du fond, relevait de leur appréciation souveraine. En l’espèce, les désordres étaient selon eux immédiatement apparents et la communauté de commune avait commis une faute grave en réceptionnant les travaux sans réserve.

 

L’apport de cet arrêt réside dans la limite qu’il pose à la responsabilité du maître d’œuvre au moment de la réception des travaux : s’il reste tenu à une obligation de conseil alors même que le maître d’ouvrage connaît déjà les désordres qui affectent l’ouvrage, le manquement à cette obligation, dès lors qu’il n’est pas à l’origine des dommages allégués, ne permet pas d’engager sa responsabilité. Ainsi, en l’espèce, « l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l’origine des dommages dont elle se plaignait ».