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CONTRATS PUBLICS – La possibilité offerte au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d’un sous-traitant (CE, 7 déc. 2015, Commune de Bihorel, req. n° 380419)

Jusqu’à présent, le maître de l’ouvrage public ne pouvait pas engager la responsabilité d’un sous-traitant dans le cas d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution de l’ouvrage.

Étant en effet tiers au contrat de sous-traitance, il ne pouvait agir en responsabilité contractuelle. Faute d’être lié avec le sous-traitant par un contrat de louage d’ouvrage, il ne pouvait pas non plus invoquer sa responsabilité décennale. Enfin, il ne pouvait pas plus rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-déliectuelle du sous-traitant (CE, 30 juin 1999, n° 163435, rec., p. 225)

Par son arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat opère donc un revirement de jurisprudence d’importance.

En l’espèce, la Commune de Bihorel avait constaté des désordres faisant suite à des travaux de réfection d’une piscine et après leur réception sans réserve.
Le lot de menuiseries intérieures avait été confié à une société qui avait elle-même sous-traité à une autre société la réalisation d’un pare-vapeur sur les panneaux d’habillage de la trémie d’accès au toboggan de la piscine. Le maître d’ouvrage a recherché la responsabilité des entreprises intervenantes, y compris celle du sous-traitant.

Si le Conseil d’Etat rappelle que le maître d’ouvrage doit diriger prioritairement son action contre le, ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il admet que puisse être mise en cause la responsabilité du ou des participants à l’opération de construction avec lequel il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec le constructeur, lorsque la responsabilité du, ou des cocontractants ne peut être utilement recherchée.

Le Conseil d’Etat précise que le maître de l’ouvrage peut à ce titre invoquer la violation des règles de l’art, ou bien la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, mais pas se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution par le sous-traitant de ses obligations contractuelles. Enfin, lorsque le maître de l’ouvrage souhaite se placer sur le terrain quasi-délictuel, il ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant pour des désordres mineurs ; seuls les dommages relevant de la garantie décennale – soit de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination – sont susceptibles d’engager la responsabilité du sous-traitant.

CE, 7 déc. 2015, Commune de Bihorel, req. n° 380419

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