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La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire ne revêt qu’un caractère éventuel sauf si le requérant justifie de circonstances particulières

En l’espèce, une société a conclu le 18 juin 2007 un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un terrain sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire. Cependant le maire de la commune, par arrêté, refusé de délivrer ledit permis.

La société a saisi le tribunal administratif de Caen qui, dans par un jugement du 23 avril 2009 devenu définitif, a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, sans toutefois accorder les dommages et intérêts que la société réclamait au titre du manque à gagner. Le 14 juin 2013, la cour administrative d’appel de Nantes a condamné la commune à verser ces dommages et intérêts.

Saisi par la commune, le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt en date du 15 avril 2016.

La Haute juridiction a rappelé que l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. Par ailleurs, elle a indiqué que la perte de bénéfices, ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire ne revêt qu’un caractère éventuel, sauf si le requérant justifie de circonstances particulières. En l’espèce, le Conseil considère qu’en ayant omis de rechercher si les circonstances particulières de l’espèce permettaient de faire regarder ce préjudice comme ayant un caractère direct et certain, la cour avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.