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EXPROPRIATION – La perte de la qualité de propriétaire n’entraîne pas l’illégalité du permis de construire (CE, 19 juin 2015, n° 368667)

Par une décision du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat rappelle la théorie du propriétaire apparent en vertu de laquelle l’administration, lors de l’instruction d’une demande de permis, n’a pas à vérifier, sous réserve de la fraude, la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire affirme avoir qualité pour solliciter une autorisation (CE, 23 mars 2015, n° 348261).

Toutefois, lorsqu’elle dispose d’informations faisant apparaître que tel n’est pas le cas, elle doit refuser la demande. Il en est ainsi lorsque l’administration est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande.

En revanche, selon le Conseil d’Etat, « la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité présentée lors de la demande de permis de construire, n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. Qu’il en est notamment ainsi (…) lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir»

En l’espèce, la commune de Salbris, devenue propriétaire d’un terrain par une ordonnance d’expropriation, a mandaté la société d’Equipement de Loir-et-Cher pour présenter la demande de permis de construire d’une gendarmerie. Par arrêté du 26 novembre 2008, le maire de Salbris a délivré le permis de construire sollicité. Par l’arrêt attaqué, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le permis de construire au motif que l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet et l’acquisition du terrain ainsi que l’ordonnance d’expropriation, avaient été annulés postérieurement à la délivrance du permis litigieux et en a déduit que la SELC ne disposait pas de la qualité pour présenter une demande de permis. Le Conseil d’Etat annule cet arrêté et juge que la Cour a commis une erreur de droit en se fondant sur des décisions juridictionnelles postérieures à la décision délivrant le permis de construire et qui remettaient en cause le titre de propriété de la commune bénéficiaire, pour juger que ce permis n’avait pas été légalement délivré.

Par cette décision, le Conseil d’Etat abandonne la jurisprudence Commune de Fréjus et SCI Bleu marine (CE 5 avr. 1993, n° 117090) et la jurisprudence Mme C. c/ commune de Guidel (CE, 8 janv. 1982, n° 19392).

CE, 19 juin 2015, n° 368667

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GRANGE-MARTIN-RAMDENIE