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Domaine public. Occupation. Compétence juridictionnelle.

TC, 9 décembre 2013, EURL  Aquagol, n° 3925

Dans le cas où une association gère une délégation de service public, elle doit selon le Tribunal des conflits être regardée comme un concessionnaire au sens des dispositions de l’article L.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel  « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ».

 

Dès lors, le litige né de l’exécution d’une convention conclue entre cette association concessionnaire et un tiers, laquelle entraîne l’occupation du domaine public, doit être porté devant le juge administratif.
En l’espèce, la région de la Réunion avait confié la gestion d’un centre d’application aquacole à une association, laquelle avait ensuite conclu avec une EURL une convention d’occupation du domaine public. A la suite d’un litige entre l’association concessionnaire et l’EURL, le Tribunal des conflits conclut donc à la compétence du juge administratif.