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DOMAINE PUBLIC – Le droit de propriété des personnes publiques a le caractère d’une liberté fondamentale (CE, 9 oct. 2015, Préfet des Yvelines, n° 393895, Rec.)

Les faits – La commune de Chambourcy a installé sur l’emprise de la route D113 une jardinière de 15 mètres de long, dont une partie se trouve au droit d’un chemin appartenant à l’Etat. Ce dernier a décidé de faire temporairement de ce chemin une voie de chantier permettant d’accéder, depuis la route D113, à une parcelle appartenant à la commune de Saint-Germain-en Laye sur laquelle doit être construit un nouveau centre technique municipal. La jardinière avait pour effet de bloquer tout accès au dit chemin et, partant, de faire obstacle à la mise à disposition de cette voie aux poids lourds et engins de chantier devant accéder à la parcelle pour la réalisation des travaux.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit aux conclusions du Préfet des Yvelines tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chambourcy de procéder à la dépose partielle de sa jardinière ou, à défaut, à ce que le Département des Yvelines soit autorisé à procéder d’office à cette dépose, aux frais de la commune.

Ce que dit le Conseil d’Etat – Le Juge des référés du Conseil d’Etat profite de cette décision pour juger que le droit de propriété des personnes publiques a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté). En revanche, l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est annulée et les conclusions du Préfet des Yvelines, présentées devant ce même juge, rejetées pour défaut d’urgence.

En effet, le Conseil d’Etat considère que le ralentissement du cours des travaux et la perspective d’une interruption du chantier à brève échéance ne justifient pas l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

CE, 9 oct. 2015, Préfet des Yvelines, n° 393895, Publié au Recueil

 

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