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Domaine public. La valorisation du domaine public des personnes publiques dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles du droit de la concurrence

CE, 23 mai 2012, Régie autonome des transports parisiens, req. n° 348909

 

Dans cet arrêt très intéressant, le Conseil d’Etat a été amené à arbitrer entre, d’une part, le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence et, d’autre part, les restrictions pouvant leurs êtres apportées, au nom de l’intérêt général et de la valorisation du domaine public des personnes publiques.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé, de façon très pédagogue, « que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public ; que la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce ; »

Plusieurs enseignements doivent être retirés de cet arrêt.

Le Conseil d’Etat adopte une vision restrictive de la liberté du commerce et de l’industrie. En effet, cette dernière n’oblige jamais une autorité chargée de la gestion du domaine public à délivrer une autorisation d’occupation privative du domaine public pour y exercer une activité économique, même si celle-ci est compatible avec l’affectation du bien. Dès lors, il apparaît que le Conseil d’Etat ne souhaite pas mettre à la charge des personnes publiques, une obligation de favoriser la libre concurrence sur leur domaine public.

Toutefois, l’autorisation d’utilisation privative du domaine public qui serait délivrée ne doit pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi des solutions traditionnelles en ce que les personnes publiques ne peuvent apporter à cette liberté que des restrictions dûment justifiées par l’intérêt général et proportionnées à leurs objectifs. En outre, elles ne peuvent pas prendre en charge elles-mêmes une activité économique sans justifier d’un intérêt public.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, faisant une application de sa jurisprudence Sté Eda (CE, 19 mars 1999, req. n° 202260) par laquelle le Conseil d’Etat a appliqué les règles du droit de la concurrence aux décisions prises par les autorités administrative, expose que l’autorisation d’occupation privative du domaine public, qui est délivrée par l’autorité gestionnaire, ne doit pas placer le titulaire de l’autorisation dans une situation où il pourrait le conduire à abuser automatiquement de sa position dominante.